L'Eglise aux 41 clochers - 100 ans de vie commune

Art. 25. L'initiative sera remise au Conseil synodal à l'in­ tention du Synode ecclésiastique. Elle peut revêtir la forme d'un projet complètement élaboré ou d'une proposition con­ çue en terme généraux. Art. 26. Le Conseil synodal examine si l'initiative répond aux exigences de la Constitution de l'Eglise, de la Loi sur les cultes et de ses ordonnances d'exécution et si elle se rapporte à une affaire intérieure de l'Eglise. Si ces conditions ne sont pas remplies, il en avise les manda­ taires et ne donne aucune suite à l'initiative. Si, au contraire, ces conditions sont remplies, le Conseil synodal donne connaissance du texte de l'initiative au Synode ecclésiastique lors de sa prochaine session et lui soumet en même temps sa proposition. Celle-ci peut porter sur: a) l'adoption, dans sa teneur intégrale, ou avec des modifi­ cations de style, du projet de l'initiative complètement élaboré; b) l'exécution de l'initiative conçue en termes généraux; c) le rejet de l'initiative; d) l'adoption d'un contre-projet du Conseil synodal. Dépôt de l'initiative Procédure devant le Conseil synodal Art. 27. La discussion de l'initiative par le Synode ecclé- Procédure siastique a lieu conformément à son Règlement intérieur. devant le Synode Le Synode ecclésiastique approuve-t-il sans réserve un projet complètement élaboré, celui-ci revêt la signification d'une décision synodale. Approuve-t-il une initiative conçue en termes généraux, il en décide par là l'exécution. Rejette-t-il une initiative sans qu'il y ait de contre-projet, ou bien accepte-t-il un contre-projet émanant du Conseil synodal ou du Synode lui-même, sa prise de position équi­ vaut à une décision synodale. L'initiative qui a été refusée tombe définitivement quand huit de ses mandataires la reti­ rent ou acceptent le contre-projet, ou quand l'affaire n'est pas de celles soumises au référendum. Si l'initiative se rapporte à la Constitution de l'Eglise, elle doit être soumise, elle ou son contre-projet, au vote de l'Eglise; dans tous les autres cas le Synode ecclésiastique détermine si la décision relève de l'article 17 ou de l'article 18 de la présente Constitution. 93

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