L'Eglise aux 41 clochers - 100 ans de vie commune

Quand il siège; ses tâches Ses compétences sièges auxquels ils ont droit; peuvent en premier lieu faire valoir un droit, ceux de ces cercles électoraux comprenant le plus grand nombre de paroisses non représentées, et en second lieu ceux où le nombre de paroisses est le plus élevé. Le mode d'élection est fixé par un décret du Grand Conseil. Art. 16. Le Synode ecclésiastique siège pour le moins une fois par année. Il discute et décide de toutes les affaires intérieures de l'Eglise au sens des articles 2 et 3 de la présente Constitution. Demeurent réservés: le référendum prévu à l'article 23 de la présente Constitution et les compétences du Conseil syno­ dal telles que les définit le Règlement ecclésiastique. Art. 17. Le Synode ecclésiastique discute notamment sur les affaires énumérées ci-après et en décide souverainement: a) il édicte le Règlement intérieur du Synode ecclésiastique et celui du Conseil synodal; b) il élit le Conseil synodal, son président et son vice-pré­ sident et procède à toutes les autres nominations dont le charge le règlement intérieur; c) il approuve le rapport de gestion du Conseil synodal, les comptes annuels et le budget et il fixe les contribu­ tions annuelles que les paroisses, aux termes de l'article 37, versent à la Caisse centrale de l'Eglise; d) dépenses dans les limites du budget: - dépenses dont le montant pour un même objet n'est pas supérieur à Fr. 400'000. - , - dépenses qui se répètent et dont le montant pour un même objet ne dépasse pas Fr. 100'000. - , - modifications et compléments au budget jusqu'à con- currence d'un montant de Fr. 100'000. - au total; dépenses en dehors du budget, au débit de fonds ou de la fortune, jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 400'000. - pour un même objet; acquisition d'immeubles jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'500'000. - inclus dans le budget ou en dehors de celui-ci; e) création de ministères pour l'ensemble de l'Eglise; f) il donne son préavis et use de son droit de proposition dans les affaires ecclésiastiques extérieures quand il s'agit de l'élaboration ou de la modification d'actes 90

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